Charte éthique des professionnels de l’Accompagnement en Somato-psychopédagogie
Cette charte éthique concerne les personnes ayant suivi et validé une formation professionnelle en somato-psychopédagogie (SPP) en psychopédagogie perceptive (PPP) et/ou en pédagogie perceptive (PP) – Nous informons le lecteur que ces trois abréviations seront désormais appliquées à l’ensemble du texte.
Ces mêmes praticiens ont su renouveler leurs pratiques et leurs points de vue sur les questions du rapport au corps, de l’accompagnement, de la relation, de la communication, de la formation, de l’animation de groupe, de la potentialité humaine, à partir des savoirs pratiques, théoriques et philosophiques du paradigme du Sensible. Ils ont acquis la capacité d’intégrer ces nouvelles compétences dans leur pratique professionnelle. Celle-ci peut s’en trouver enrichie ou radicalement renouvelée.
juin 2013
Préambule
La charte éthique est destinée à fédérer les praticiens en SPP, en PPP ou en PP autour d’un ensemble de savoirs faire et de valeurs communes ayant trait à leurs compétences quels que soient leur spécialisation et leur cadre d’activité. Cette charte éthique dresse également les contours communs aux 3 spécialisations de la pédagogie perceptive qui sont :
- Pédagogie perceptive appliquée aux métiers de l’éducation, de la formation et du management,
- Pédagogie perceptive appliquée aux métiers de la santé,
- Pédagogie perceptive appliquée à l’expressivité du Sensible
Cette charte éthique prend en considération l’évolution des pratiques du Sensible et des praticiens dans leurs différentes formes d’exercices pour actualiser et enrichir les différents chapitres et articles la constituant. Son dernier remaniement a eu lieu en mars 2013. Le praticien est invité à lire attentivement les articles constituant cette charte éthique. En la signant, il choisit de s’engager, de façon responsable, à respecter ses différents articles dans sa pratique. Cette charte éthique s’applique aux personnes ayant validé leur cursus professionnel en SPP, en PPP ou en PP. Elle est également destinée à toute personne accompagnée désirant s’informer des conduites et des valeurs relatives à ces pratiques. Est nommé praticien en SPP, en PPP ou en PP, toute personne titulaire d’une attestation de fin de formation professionnelle en SPP, en PPP ou en PP ou tout autre équivalent délivré par point d’appui/IAAUFP jusqu’au 13/12/2012 ou par CF3P et la Compagnie du Passeur à partir de 1er mars 2013.
Chapitre 1 :
Dispositions générales
Article 1 – La présente charte détermine les valeurs, les actions et les obligations propres à la pratique de la SPP, en PPP ou en PP et ce, quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de ses activités professionnelles ou la nature de sa relation contractuelle avec le client ou la personne accompagnée.
Article 2 – La SPP, la PPP ou la PP, pédagogies des potentialités humaines à médiation corporelle, s’adressent à l’expérience du corps Sensible comme lieu de formation de soi et comme lieu d’apprentissage de nouveaux modes de relation à soi, à l’autre, à l’environnement social et au monde. Elles s’inscrivent de ce fait dans le champ des sciences humaines et sociales.
Article 3 – La SPP, la PPP et la PP relèvent toutes du champ de l’accompagnement et suivant les spécialités, des champs de la santé perceptuelle, de la formation, de l’éducation à la santé et de l’art performatif.
Article 4 – La SPP, la PPP et la PP ne se situent pas dans l’acte de soin au sens médical du terme, mais dans le prendre soin de la personne au sens spécifique de la formation, de l’accompagnement et de l’éducation à la santé.
Article 5 – La SPP, la PPP et la PP s’inscrivent dans une complémentarité de pratique avec les professions de la santé, de la psychologie, du secteur socio-éducatif ou des professions artistiques.
Article 6 – Les termes utilisés dans les discours et les documents promotionnels doivent se référer au vocabulaire du champ disciplinaire de la SPP, de la PPP ou de la PP. Ils peuvent également s’inspirer des champs disciplinaires sus nommés (cf. chapitre I article 3).
Article 7 – Les affiliations à tout mouvement religieux, politique, social sont du domaine de la vie privée et de ce fait n’ont pas à apparaître dans les documents promotionnels de la SPP, de la PPP ou de la PP (que ce soit dans les sites, plaquettes, cartes de visite ou tout autre support).
Chapitre 2 :
Obligations générales du praticien en SPP, en PPP ou en PP
Article 1 – Formation professionnelle
Le praticien a suivi une formation professionnelle théorique et pratique. Il est titulaire d’une attestation de fin de formation professionnelle en SPP, en PPP ou en PP ou tout autre équivalent délivré par point d’appui/IAAUFP jusqu’au 13 /12 /2012 ou par CF3P, la Compagnie du Passeur et l’Université Fernando Pessoa à partir de 1er mars 2013.
Article 2 – Formation continue
2-1 Le praticien a la responsabilité de se tenir régulièrement informé de l’actualité de la SPP, de la PPP, de la PP ainsi que des derniers développements théoriques et pratiques afin d’enrichir ses compétences professionnelles.
2-2 La prorogation de l’inscription du praticien au sein de la Fédération des Professionnels de l’Accompagnement en Pédagogie perceptive (FéPAPP) est conditionnée par la validation d’un module d’approfondissement dispensé par CF3P une fois tous les deux ans.
Article 3 – Pratique personnelle
Le praticien, dans un souci de cohérence avec le processus de réciprocité mis en jeu dans sa pratique d’accompagnement, a le devoir responsable de se faire accompagner régulièrement en SPP, en PPP ou en PP en dehors de sa pratique professionnelle.
Article 4 – Accompagnement de la pratique professionnelle et supervision
4-1 De par la nature de sa pratique professionnelle, le praticien se trouve parfois confronté à des limites de compétence d’ordre relationnel, socioculturel, de savoirs théoriques, pratiques, avec la ou les personnes accompagnées. Afin de répondre à cette situation problème, le praticien s’engage à solliciter une supervision auprès d’un tiers appartenant au même champ de compétence.
4-2 La supervision, dans le cadre de la SPP, de la PPP ou de la PP enrichit la qualité de la pratique d’accompagnement. De plus, elle offre des alternatives et des supports réflexifs autour des situations problématiques rencontrées au cours des différentes modalités d’exercice professionnel.
4-3 Le superviseur est un praticien en somato-psychopédagogie, en psychopédagogie perceptive et en pédagogie perceptive expérimenté, exerçant en individuel et /ou groupe depuis 7 ans au minimum. C’est une personne ressource qui se tient également informée des dernières données pratiques et théoriques de cette discipline.
4-4 La responsabilité du superviseur ne consiste pas à donner des solutions ; il s’appuie sur son expertise pour aider le praticien à élargir et consolider ses compétences, à clarifier si nécessaire une situation problème, à dégager de nouvelles perspectives dans son accompagnement. Il s’agit de savoirs pédagogiques, somatologiques, psychologiques, relationnels et comportementaux
Article 5 – Posture professionnelle
5-1 Le praticien applique les fondements pratiques, théoriques et philosophiques du paradigme du Sensible pour asseoir sa posture professionnelle d’accompagnement.
5-2 Sa posture professionnelle d’accompagnement repose sur une relation de réciprocité, sur le rapport au corps Sensible, sur le mouvement interne en tant que support et vecteur de la potentialité du changement humain. Elle privilégie les postures d’accueil et de directivité informative comme structures d’accompagnement dialogique.
5-3 Le praticien se doit d’être vigilant, conscient et lucide des états de vulnérabilités physiques et psychiques qu’il traverse dans sa vie afin que ces états n’interfèrent pas de manière significative sur la qualité de son accompagnement professionnel.
5-4 Le praticien utilise les différentes postures d’accompagnement à sa disposition en fonction de la personne accompagnée, du contrat d’accompagnement, du contexte, du moment présent et de l’évolution des séances. Par posture d’accompagnement seront entendues les différentes pratiques d’accompagnement (manuelle, gestuelle, introspective, verbale et écrite) duales ou groupales.
5-5 Le praticien veillera à utiliser les termes propres à sa pratique professionnelle afin de ne pas créer de confusion ou d’induire en erreur la ou les personnes sur la nature, les enjeux et l’orientation de l’accompagnement proposé.
Article 6 – circulation de l’information
6-1 Le praticien a le souci d’intégrer dans son discours les termes propres à la SPP, à la PPP ou à la PP afin de faciliter la circulation de l’information et permettre une communication claire entre confrères dans un souci de cohérence, de fédération et d’échange.
6-2 D’autre part, il veille à rendre ces mêmes termes intelligibles à un public non averti, qu’il soit professionnel ou non, par tout moyen d’information oral, écrit, télévisuel ou informatique : articles de presse, articles universitaires, livres, plaquettes et documentations publicitaires, émissions de radio ou télédiffusées, interviews, enseignes, annonces payantes, conférences, documents pédagogiques, cartes de visite, etc.
Chapitre 3 :
Devoirs envers les personnes accompagnées et les stagiaires
Article 1 – L’engagement du praticien
1-1 Le praticien s’engage à créer les conditions favorables à l’expérience du corps Sensible (conditions extra quotidiennes telles que définies dans le paradigme du Sensible) et à accompagner les différentes étapes du processus de formation et d’enrichissement inhérentes à cette expérience.
1-2 Le praticien en SPP, en PPP ou en PP doit assumer la totalité des séances prévues lors du contrat d’accompagnement. S’il se sent dans des limites de compétence qu’il n’est pas en mesure de pallier, qu’elles soient d’ordre professionnelle ou relationnelle, il se doit d’en informer la personne accompagnée, de mettre fin à leur contrat et de la diriger vers un autre praticien qualifié, afin de garantir la continuité et la qualité du suivi.
Article 2 - Aptitudes et limites
2-1 Le praticien en SPP, en PPP ou en PP tient compte des limites et des ressources de ses aptitudes, de ses connaissances, ainsi que des moyens dont il dispose. Il prend soin de ne pas entreprendre des services pour lesquels il n’a pas été formé.
2-2 Lorsqu’une personne formule une demande d’accompagnement en SPP, en PPP ou en PP, que ce soit de sa propre initiative ou adressée par un tiers, le praticien se doit de pratiquer cette méthode d’accompagnement. Si celui-ci se trouve dans l’impossibilité de répondre à cette demande, il la dirigera vers un confrère.
Article 3 – Contrat d’accompagnement et/ou contrat pédagogique
3-1 Le praticien, lors de la première rencontre avec une personne ou un groupe de personnes, effectue un premier bilan à l’issue duquel il propose ou non un projet d’accompagnement.
3-2 Ce bilan initial s’appuie sur les indicateurs internes que perçoit le praticien en interaction avec la personne accompagnée ou le groupe, et sur la prise en compte de leur situation et contexte : social, affectif, professionnel, de santé et de formation.
3-3 Ce bilan s’effectue via le choix unique ou associé d’une pratique manuelle, gestuelle, introspective, écrite ou verbale sur le mode du Sensible.
3-4 Le choix des pratiques et les objectifs visés par le praticien à travers ce bilan initial doivent être nommés, apparaître clairement à la personne ou aux personnes concernées et acceptés.
3-5 Le bilan peut nécessiter une ou plusieurs séances afin de clarifier le projet d’accompagnement et/ou pédagogique.
3-6 Le projet d’accompagnement et/ou pédagogique proposé à l’issu de ce bilan initial doit être nommé, compris, accepté ou négocié par la ou les personnes afin d’aboutir à un accord commun sur ce projet et ses conditions de pratique : contrat d’accompagnement et/ou pédagogique
3-7 Lors de la première séance doit être clairement défini avec la personne accompagnée : le temps consacré à la séance d’accompagnement, le nombre de séances estimé ainsi que le tarif pratiqué.
3-8. Le praticien établit un bilan initial qui donne lieu à un contrat d’accompagnement. Au cours de l’accompagnement ce bilan sera réévalué afin de prendre en compte l’évolution de la personne ou du groupe dans le processus de changement. Ce bilan secondaire peut confirmer le premier contrat, le préciser ou le modifier.
3-9 Dans tous les cas, les contrats initiaux et secondaires peuvent être ou doivent être réactualisés en fonction des effets de l’accompagnement proposé et en accord avec la personne ou le groupe concerné.
3-10 Dans certaines conditions de formation, de contexte pédagogique, d’accompagnement, le praticien peut proposer une orientation de pratique précise dont les modalités ne sont pas négociables mais qui restent néanmoins soumises à l’accord de la personne ou du groupe.
Article 4 – Modalités et processus d’accompagnement
4-1 Le praticien en SPP, en PPP ou en PP a la responsabilité d’adapter ses compétences et son expertise au projet défini et conjointement aux informations émergeant du processus d’accompagnement de la personne ou du groupe.
4-2 S’il l’estime nécessaire, le praticien peut prendre conseil ou information auprès d’un tiers dans sa propre discipline ou dans une discipline différente qu’il juge adaptée à la situation. Le praticien, avec l’accord de la personne accompagnée, pourra lui proposer de s’inscrire dans un projet d’accompagnement pluri-disciplinaire ou de passer le relais à un autre professionnel.
Article 5 – Conditions d’exercice
5-1 Le praticien en SPP, en PPP ou en PP se doit d’exercer son art dans les conditions et lieux qui favorisent la qualité de ses services et la dignité de sa pratique.
5-2 La SPP, la PPP ou la PP nécessite un cadre de pratique spécifique qui doit être respecté lorsqu’elle se trouve associée à d’autres métiers ou pratiques d’accompagnement et/ou de soin.
5-3 Si le praticien exerce une pratique autre que la SPP, la PPP ou la PP il devra veiller à la cohérence des disciplines proposées dans l’acte d’accompagnement général de la personne accompagnée. Il devra informer la personne lors de son accompagnement à quelle discipline il fait usage.
5-4 Si la séance de SPP, de PPP ou de PP intervient avant, pendant ou après une pratique thérapeutique, pédagogique, d’accompagnement ou autre, le temps consacré à celle-ci devra être clairement défini à la personne accompagnée et sera au minimum de 20 minutes par séance.
5-5- Si le praticien estime que les pratiques d’accompagnement autres utilisées par la personne accompagnée en dehors de la SPP, la PPP ou la PP n’entrent pas en cohérence (de part leur nombre ou leur nature) avec sa pratique, il est de sa responsabilité de le nommer et d’offrir à la personne un cadre de réflexion afin de lui permettre de choisir la ou les pratiques conformes à ses besoins et désirs actuels.
Article 6 – Respect de l’intégrité de la personne et de l’accompagnement
6-1 Le praticien en SPP, en PPP ou en PP respecte les valeurs propres de la personne accompagnée (croyances, religion, politique, culture, recherches personnelles etc.) et en tient compte dans l’utilisation des différents outils de sa pratique.
6-2 Le praticien respecte une attitude professionnelle en toutes circonstances : il s’abstient notamment de tout geste, parole ou intention équivoque avec les personnes qu’il accompagne, ainsi qu’avec ses stagiaires dans ses groupes de formation ou d’animation.
6-3 Le praticien en SPP, en PPP ou en PP est soumis aux règles usuelles du secret professionnel envers les personnes et stagiaires accompagnés, anciens et actuels. Cela s’étend à tout ce qu’il a vu, entendu, perçu ou compris au cours de l’accompagnement.
6-4 Dans le projet d’améliorer les conduites d’accompagnement, le praticien peut être amené à partager certaines informations concernant une personne ou un stagiaire avec un collègue de sa discipline ou non. Afin d’en respecter la confidentialité, il se doit de limiter les informations données au minimum nécessaire à la compréhension et à l’évaluation de la situation à examiner.
6-5 Le praticien doit demander au préalable l’autorisation aux personnes accompagnées ou formées s’il désire construire une communication (conférence, cours, publication, témoignage, plaquette etc.) les impliquant.
Article 7 – Information déontologique
Le praticien en SPP, en PPP ou en PP informe son public que sa pratique est régie par une charte éthique. Celle-ci est visible directement sur le site de la Fédération des Professionnels de l’Accompagnement en Pédagogie Perceptive (FéPAPP) ou bien mise à disposition sur son lieu d’activité.
Article 8 – Honoraires
8-1 Le praticien en SPP, en PPP ou en PP fixe lui-même ses honoraires, tout en prenant soin de respecter les tarifs en vigueur dans sa ville ou dans sa région.
8-2 Le praticien en SPP, en PPP ou en PP veille à ne pas entrer dans un processus de concurrence déloyale à l’égard de ses collègues.
8-3 Le praticien en SPP, en PPP ou en PP est tenu d’afficher de façon visible ses tarifs, dans son lieu d’activité ou dans ses outils de communication.
Article 9 - Valeurs morales du praticien
9-1- Le praticien ne doit exercer ni pression ni contrainte morale d’aucune sorte sur la personne accompagnée.
9-2- Le praticien en SPP, en PPP ou en PP peut pour des raisons personnelles, éthiques ou professionnelles refuser d’entreprendre une démarche d’accompagnement auprès d’une personne en demande. Il peut également décider de suspendre pour une durée courte, moyenne, à long terme ou définitivement, un accompagnement en cours. Il sera tenu de fournir des explications à la personne et de l’orienter vers d’autres professionnels dans son champ d’expertise ou vers d’autres professionnels ayant un cadre théorique et pratique plus adapté aux besoins actuels de la personne.
9-3 Le praticien en SPP, en PPP ou PP, lorsqu’il le juge nécessaire se doit d’orienter la personne vers son médecin traitant.
Chapitre 4 :
Relations envers les collègues et les autres professionnels
Article 1 – Règles de confraternité
1-1 Le praticien en SPP, en PPP ou en PP se doit de respecter la pratique de ses confrères et de veiller à ne pas les dénigrer sous prétexte de divergence d’opinion et/ou de pratique, ou dans un objectif de détournement de clientèle.
1-2 Il adopte une posture de neutralité et veille à ne pas se laisser abuser par la subjectivité des propos qui lui sont rapportés, quelle qu’en soit la nature et par qui que ce soit.
1-3 Lorsqu’une personne accompagnée ou un stagiaire est amené à exprimer une insatisfaction vis à vis de sa prise en charge en SPP, en PPP ou en PP ou même à changer de praticien, le nouveau praticien auquel il s’adresse se doit d’adopter une attitude de réserve. Il ne prend pas parti mais cherche à comprendre le processus qui a conduit la personne à cette prise de position. Il peut ainsi être amené à contacter son collègue afin de lever tout malentendu. Si la situation s’avère délicate à gérer avec la personne accompagnée ou avec son collègue, il n’hésite pas à solliciter l’aide d’un collègue référent ou de la Commission éthique.
1-4 Le praticien en SPP, en PPP ou en PP n’a pas la compétence, ni la formation pour émettre un avis sur les prescriptions médicales ou les pratiques des professionnels consultés par la personne accompagnée.
1-5 Le praticien en SPP, en PPP ou en PP peut solliciter l’aide de la Commission éthique en cas de non-respect par un de ses collègues d’un ou des articles susnommés de l’article 1 du chapitre IV.
Chapitre 5 :
Application de la charte éthique
Article 1 - Condition d’inscription et conduite des adhérents
1-1 Tout praticien en SPP, en PPP ou en PP qui désire s’inscrire ou renouveler son inscription à la Fédération des Professionnels de l’Accompagnement en Pédagogie Perceptive (FéPAPP) doit adhérer à la charte éthique. Avant de la signer, il est invité à la lire et à la valider.
Cette charte éthique est garante d’une qualité de pratique et fédère les praticiens en SPP, en PPP ou en PP dans le respect de celle-ci.
1-2 Tout praticien qui signe la présente charte éthique s’engage dans une démarche responsable à respecter les règles contenues dans les articles des différents chapitres de celle-ci.
1-3 Tout praticien qui ne respecte pas cette charte engage la notoriété de l’ensemble des praticiens qui se fédèrent autour de celle-ci et nuit à l’image de la SPP, de la PPP ou de la PP. En cas de manquement important, qui ne peut être résolu suite à une entrevue avec les membres de la commission éthique, le praticien concerné pourra être invité à ne plus faire partie de la FéPAPP pour une durée à déterminer.
1-4 Le praticien en SPP, en PPP ou en PP se doit de faire respecter cette charte éthique par tous les assistants dont il s’entoure dans le cadre de sa pratique professionnelle.
1-5 Le praticien en SPP, en PPP ou en PP peut interpeller la Commission éthique afin de clarifier certains articles de cette charte éthique. Il peut soumettre des propositions et/ou des modifications d’articles afin de la faire vivre et évoluer.
Article 2 – Rôle de la Commission éthique
2-1- La Commission éthique et ses membres actifs et bénévoles ont pour mission de réfléchir, de construire et faire évoluer les règles éthiques afin de mieux fédérer les praticiens en SPP, en PPP ou en PP autour de règles de conduite spécifique à leur pratique et de permettre ainsi d’offrir un cadre de référence efficient aux praticiens de cette discipline.
2-2 Elle a également la fonction d’examiner les propositions, requêtes ou les plaintes dans un projet de faire évoluer cette charte éthique.
2-3 La commission éthique a un rôle d’information, de prévention, de soutien et de conseil.
2-4 Elle peut être sollicitée lors de plaintes ou requêtes dans un conflit entre un praticien et une ou des personnes accompagnées à des fins d’information, de conseil et/ ou de médiation.
2-5 la commission éthique peut à son tour prendre conseil et soutien auprès de toute instance professionnelle afin de l’aider à trouver une résolution aux problématiques qui lui auront été soumises.
2-6 La commission éthique peut être consultée par les praticiens en SPP, en PPP ou en PP inscrits auprès de la Fédération, les stagiaires, les membres actifs des structures formatrices dans ces trois disciplines ainsi que par les clients ou les personnes accompagnées.
Article 3 – Usage de titre et inscription au registre
Seuls les membres titulaires d’une attestation de fin de formation professionnelle en SPP, en PPP ou en PP ou tout autre équivalent délivré par point d’appui jusqu’au 13 /12 /2012 ou par CF3P et la Compagnie du Passeur à partir de 1er mars 2013 peuvent se prévaloir du titre de somato-psychopédagogue, du titre d’accompagnant en somato-psychopédagogie, en psychopédagogie perceptive ou en pédagogie perceptive.